P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
23. À moins que le responsable du traitement des plaintes n’en décide autrement, il n’y a pas suspension de la procédure disciplinaire lorsque le membre visé par une plainte disciplinaire fait également l’objet d’une plainte, d’une enquête ou d’une procédure de nature civile, déontologique, criminelle ou pénale devant tout tribunal judiciaire ou quasi judiciaire en lien avec les mêmes faits que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte.
D. 1471-2022, a. 23.
En vig.: 2022-09-01
23. À moins que le responsable du traitement des plaintes n’en décide autrement, il n’y a pas suspension de la procédure disciplinaire lorsque le membre visé par une plainte disciplinaire fait également l’objet d’une plainte, d’une enquête ou d’une procédure de nature civile, déontologique, criminelle ou pénale devant tout tribunal judiciaire ou quasi judiciaire en lien avec les mêmes faits que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte.
D. 1471-2022, a. 23.